Un artisan qui encaisse une avance et disparaît, un vendeur Facebook qui ne livre jamais, un associé qui détourne les fonds de la société, une agence qui vend une Omra ou un contrat de travail à l'étranger qui n'existent pas, un ami qui ne rend pas la voiture prêtée : tous ces cas sont vécus par la victime comme une « arnaque ». Le droit pénal tunisien, lui, distingue soigneusement l'escroquerie, l'abus de confiance, le refus de rembourser une avance et le simple litige contractuel, et la peine comme la stratégie dépendent de cette qualification.
Cet article expose ce que punissent les articles 291 à 301 du Code pénal, ce que la Cour de cassation exige pour qu'il y ait délit, ce que le décret-loi 54 ajoute pour les fraudes informatiques, et surtout ce que la victime peut faire concrètement pour être indemnisée.
L'escroquerie : l'article 291 du Code pénal
L'article 291 punit de cinq ans d'emprisonnement et de 2 400 dinars d'amende quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou à faire naître l'espoir du succès d'une entreprise ou la crainte de son échec, se fait remettre ou tente de se faire remettre des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs, promesses, quittances ou décharges, et a par l'un de ces moyens extorqué ou tenté d'extorquer tout ou partie des biens d'autrui. La tentative est expressément punie.
Trois éléments doivent donc être réunis. D'abord un moyen frauduleux antérieur à la remise : un faux nom, une fausse qualité comme se présenter en agent immobilier, en avocat ou en fonctionnaire, ou des manœuvres, c'est-à-dire une mise en scène, de faux documents, l'intervention d'un complice. Ensuite une remise, provoquée par ce moyen. Enfin l'intention de s'approprier le bien d'autrui.
L'article 292 assimile à l'escroquerie, avec les mêmes peines, le fait de vendre, hypothéquer, mettre en gage ou louer des biens dont on n'a pas le droit de disposer, ou des biens déjà vendus, hypothéqués, loués ou mis en gage : c'est le texte qui vise la vente d'un même terrain ou appartement à deux acheteurs. L'article 295 punit des mêmes peines celui qui amène frauduleusement autrui à quitter le territoire tunisien par des faits inexistants ou de fausses nouvelles, ce qui couvre les faux contrats de travail à l'étranger. L'article 300 punit de cinq ans l'abus d'un blanc-seing, et l'article 301 de trois ans l'abus de la faiblesse ou de l'inexpérience d'un mineur ou d'une personne vulnérable pour lui faire signer un engagement.
Ce que la Cour de cassation exige : un mensonge ne suffit pas
La jurisprudence tunisienne est constante depuis des décennies : le simple mensonge, même répété, ne constitue pas une escroquerie. Dans un arrêt du 15 mai 1968, la Cour de cassation a jugé que les simples allégations mensongères ne constituent le délit que si elles sont appuyées par un acte matériel ou une apparence extérieure qui leur donne couleur de vérité. Un arrêt du 24 novembre 2007 l'a redit en exigeant des actes extérieurs qui donnent au mensonge l'apparence de la réalité et trompent la victime. Un arrêt du 26 mars 1986 rappelle, dans l'autre sens, que des manœuvres sans remise ni appropriation ne suffisent pas davantage, et un arrêt du 6 mai 1981 impose au juge de préciser dans sa décision quelles ruses ont été employées, sous peine de cassation.
La conséquence pratique est importante. Celui qui promet de rembourser un prêt et ne le fait pas, celui qui vend un produit de moins bonne qualité qu'annoncé, celui qui ne livre pas un chantier dans les délais, n'est pas automatiquement un escroc : c'est, le plus souvent, un débiteur défaillant qui relève du juge civil. L'escroquerie commence lorsque la remise a été obtenue par une tromperie organisée, par exemple un faux titre de propriété, une fausse carte professionnelle, une fausse société, un faux reçu de l'administration, ou une mise en scène avec des complices.
C'est au moment de rédiger la plainte que cette distinction se joue : une plainte qui décrit précisément les manœuvres, avec les documents falsifiés et les témoins, aboutit ; une plainte qui se contente de dire que l'on a été trompé et que l'on n'a pas été payé est classée.
L'abus de confiance : l'article 297 et l'aggravation à dix ans
L'article 297 punit de trois ans d'emprisonnement et de 240 dinars d'amende quiconque détourne ou dissipe, ou tente de détourner ou dissiper, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant obligation ou décharge, qui ne lui ont été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail déterminé, à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
À la différence de l'escroquerie, la remise est ici licite et volontaire : la victime a confié le bien dans le cadre d'un des contrats énumérés, et c'est le détournement ultérieur qui est puni. L'exemple type est le mandataire qui encaisse pour le compte d'autrui et garde les fonds, le dépositaire qui vend l'objet déposé, le locataire d'une voiture qui ne la rend pas, le prestataire qui reçoit du matériel pour un travail et le revend. Le texte arabe, qui fait foi, exige expressément l'intention de nuire aux propriétaires, et la Cour de cassation l'a confirmé dans un arrêt du 26 septembre 1994 : tant que cette intention n'est pas caractérisée, le délit n'est pas constitué. En revanche, un arrêt du 2 avril 1969 juge que le délit est consommé dès le détournement intentionnel et que la restitution après la découverte des faits ne l'efface pas.
Le second alinéa de l'article 297 porte la peine à dix ans d'emprisonnement lorsque l'auteur est mandataire, employé, ouvrier ou serviteur du possesseur de l'objet détourné, ou tuteur, curateur, séquestre, administrateur judiciaire, ou encore administrateur ou employé d'une fondation pieuse. Le salarié qui détourne la caisse, le gérant de fait qui vide le compte, le tuteur qui dissipe les biens du mineur relèvent de cette aggravation, qui fait de l'infraction un crime, avec une prescription de dix ans.
L'avance non remboursée : l'article 298, souvent oublié
Entre le litige civil et l'abus de confiance, le Code pénal prévoit une infraction intermédiaire que beaucoup ignorent. L'article 298 punit de six mois d'emprisonnement et de 72 dinars d'amende quiconque, s'étant fait remettre des avances en vue de l'exécution d'un contrat, refuse sans motif légitime d'exécuter ce contrat ou de rembourser les avances.
C'est le texte de l'artisan, du menuisier, du carreleur, du traiteur ou du décorateur qui encaisse un acompte, ne commence jamais le travail et ne rend pas l'argent. Il ne demande ni manœuvres frauduleuses ni intention de nuire démontrée : il suffit d'établir la remise de l'avance, l'inexécution, et l'absence de motif légitime. La peine est modeste, mais la perspective d'une condamnation pénale et d'une inscription au casier judiciaire suffit généralement à obtenir le remboursement, d'autant que l'article 298 figure parmi les infractions pour lesquelles le procureur peut proposer une transaction par médiation pénale.
La preuve de l'avance est tout : un reçu signé, un virement, un message dans lequel le prestataire reconnaît avoir reçu l'argent. Une remise en espèces sans trace écrite est le premier obstacle que rencontrent ces plaintes.
Arnaques en ligne, fausses agences, faux emplois : quels textes ?
La plupart des arnaques en ligne relèvent de l'escroquerie de droit commun : le faux vendeur sur Facebook ou Instagram qui encaisse et ne livre pas, le faux loueur de maison de vacances, la personne qui se fait passer pour un policier ou un avocat pour réclamer une prétendue amende. Le décret-loi n° 2022-54 ajoute des infractions spécifiques lorsque l'auteur manipule des données ou un système informatique : l'article 22 punit de six ans de prison et de 100 000 dinars d'amende la fraude informatique, c'est-à-dire le fait de porter atteinte au patrimoine d'autrui en introduisant, modifiant ou supprimant des données ou en perturbant un système pour obtenir un avantage, et l'article 23 punit de cinq ans et 100 000 dinars le faux informatique. Le piratage d'un compte bancaire ou d'une carte, l'hameçonnage, l'utilisation d'un moyen de paiement électronique sans l'accord de son titulaire relèvent de ces textes et de la loi de 2005 sur les transferts électroniques de fonds.
Les faux contrats de travail à l'étranger sont poursuivis comme escroquerie, et l'article 295 s'y ajoute lorsque la victime a été amenée à quitter le pays. Des réseaux ont été démantelés en 2025 et 2026 avec des dizaines de victimes ayant versé plusieurs milliers de dinars chacune. Un projet de loi sur le placement à l'étranger, annoncé en 2025, n'a pas été adopté à ce jour. Pour la Omra et le Hajj, seules les agences de voyages de catégorie A autorisées par le ministère du Tourisme peuvent organiser les voyages, avec un contrat écrit précisant les prestations et le prix ; le ministère a mis en place un numéro vert pour vérifier l'agrément d'une agence.
Les enquêtes sur ces affaires sont menées par la brigade de la garde nationale chargée de la cybercriminalité, à El Aouina, ou par la police judiciaire, avec l'appui technique de l'Agence technique des télécommunications, qui n'est pas un guichet pour les particuliers. Il n'existe pas de plainte en ligne : la plainte se dépose au poste ou auprès du procureur, avec captures d'écran, références du compte, preuves des paiements et coordonnées utilisées par l'auteur. En cas de fraude sur une carte ou un compte, faites opposition immédiatement et déposez une réclamation écrite auprès de la banque, qui doit la traiter et rembourser les opérations non autorisées lorsque la fraude est établie.
Ce que la victime peut faire pour récupérer son argent
La plainte pénale se dépose auprès du procureur de la République près le tribunal de première instance du lieu des faits ou du domicile de l'auteur, ou dans un poste de police ou de garde nationale. Elle doit décrire les manœuvres, joindre les preuves de la remise et chiffrer le préjudice. L'action publique se prescrit par trois ans pour l'escroquerie et l'abus de confiance simples, par dix ans pour l'abus de confiance aggravé de l'article 297 alinéa 2, et l'article 8 du Code de procédure pénale aligne l'action civile sur ces délais.
Pour être indemnisée, la victime se constitue partie civile devant le juge d'instruction ou devant le tribunal, par requête écrite prévue à l'article 39, et demande des dommages-intérêts : restitution des sommes, préjudice financier, préjudice moral. L'article 32 permet, même sans constitution de partie civile, de réclamer la restitution des objets saisis. Si le procureur classe la plainte, l'article 36 permet d'ouvrir soi-même l'action par une plainte avec constitution de partie civile, moyennant consignation, ou par citation directe. La victime peut aussi choisir le juge civil, mais celui-ci devra attendre la décision pénale.
Deux outils complètent la stratégie. La saisie conservatoire de l'article 322 du Code de procédure civile et commerciale, autorisée par le juge cantonal ou le président du tribunal de première instance, permet de bloquer les biens ou comptes de l'auteur dès que la créance paraît fondée et que son recouvrement est en péril, avant même le jugement. Et la transaction par médiation pénale des articles 335 bis et suivants du Code de procédure pénale, que le procureur peut proposer pour l'escroquerie, l'abus de confiance simple et l'article 298 : l'auteur rembourse dans un délai de six mois, prorogeable de trois mois, et l'exécution complète éteint les poursuites. Pour une victime qui veut avant tout récupérer son argent, c'est souvent la voie la plus rapide.
Notre cabinet, à Tunis et dans le Grand Tunis, qualifie les faits, rédige la plainte, engage la saisie conservatoire et suit l'affaire jusqu'à l'indemnisation.
Questions fréquentes
Quelle est la peine pour escroquerie en Tunisie ?
L'article 291 du Code pénal punit l'escroquerie de cinq ans d'emprisonnement et de 2 400 dinars d'amende. La tentative est punie des mêmes peines. La vente d'un bien déjà vendu ou dont on n'a pas le droit de disposer (article 292) et le fait de faire quitter le territoire par de fausses nouvelles (article 295) sont punis des mêmes peines. Le juge peut toutefois réduire la peine en application de l'article 53 du Code pénal sur les circonstances atténuantes.
Quelle différence entre escroquerie et abus de confiance ?
Dans l'escroquerie, la remise du bien a été obtenue par une tromperie antérieure : faux nom, fausse qualité, manœuvres. Dans l'abus de confiance, la remise était régulière, dans le cadre d'un dépôt, d'un mandat, d'un prêt, d'une location ou d'un travail, et c'est le détournement ultérieur avec intention de nuire qui est puni, de trois ans par l'article 297, ou de dix ans si l'auteur est un employé, un mandataire, un tuteur ou un administrateur.
Quelqu'un ne me rembourse pas un prêt : est-ce une escroquerie ?
En général non. Le non-remboursement d'un prêt ou l'inexécution d'un contrat est un litige civil, sauf si la remise a été obtenue par des manœuvres frauduleuses, par exemple une fausse identité ou de faux documents, ce qui en fait une escroquerie. Si vous avez versé une avance pour un travail qui n'a jamais été exécuté, l'article 298 du Code pénal punit de six mois de prison le refus sans motif légitime d'exécuter ou de rembourser.
Comment porter plainte pour une arnaque sur Facebook ou Instagram ?
Rassemblez les captures d'écran de l'annonce, du profil et des échanges, les preuves de paiement et toutes les coordonnées utilisées par l'auteur, puis déposez plainte au poste de police ou de garde nationale ou auprès du procureur de la République. Il n'existe pas de plainte en ligne. Les faits sont poursuivis comme escroquerie (article 291) et, en cas de manipulation de données ou de piratage, sur le fondement des articles 22 et 23 du décret-loi 54. Faites opposition immédiatement si une carte ou un compte a été utilisé.
Combien de temps a-t-on pour porter plainte pour escroquerie ?
Trois ans à compter des faits pour l'escroquerie et l'abus de confiance simples, qui sont des délits, et dix ans pour l'abus de confiance aggravé de l'article 297 alinéa 2, qui est un crime. Tout acte d'enquête ou de poursuite interrompt le délai. L'action en indemnisation devant le juge pénal se prescrit dans les mêmes délais.
Peut-on récupérer son argent sans aller jusqu'au procès ?
Oui, par la transaction par médiation pénale que le procureur peut proposer avant les poursuites pour l'escroquerie, l'abus de confiance simple et l'avance non remboursée de l'article 298 : l'auteur rembourse dans un délai de six mois, prorogeable une fois de trois mois, et l'exécution complète éteint l'action publique. En parallèle, une saisie conservatoire sur les biens ou comptes de l'auteur peut être demandée au juge pour garantir le remboursement.
Une question sur votre situation ?
Le Cabinet Khemiri & Sghairi vous reçoit au Bardo, à Tunis, pour une première consultation.