ActualitéDroit pénal

Loi 52 sur les stupéfiants : ce que la réforme en discussion changerait, et ce qui s'applique encore aujourd'hui

Par Maître Alaa KhemiriPublié le 14 septembre 20268 min de lecture

Peu de textes sont aussi connus des Tunisiens que la « loi 52 ». La loi n° 92-52 du 18 mai 1992 relative aux stupéfiants a envoyé en prison des dizaines de milliers de jeunes pour un joint, avant qu'une première retouche en 2017 ne redonne au juge une marge d'appréciation. Depuis février 2026, la commission de la législation générale de l'Assemblée des représentants du peuple examine une proposition de loi qui la réécrirait en profondeur.

Les comptes rendus de presse entretiennent une confusion dangereuse : beaucoup croient la réforme déjà acquise. Elle ne l'est pas. Cet article distingue ce que prévoit le texte en discussion de ce qui s'applique à toute personne interpellée aujourd'hui — car c'est ce droit-là, et pas l'autre, qui décide du sort d'un dossier.

Ce que la loi 52 punit aujourd'hui

L'article 4 de la loi 92-52 punit d'un à cinq ans d'emprisonnement et de 1 000 à 3 000 dinars d'amende toute personne qui consomme ou détient pour sa consommation personnelle des plantes ou matières stupéfiantes, hors les cas autorisés par la loi. La tentative est punissable. Peu importe la quantité, la nature du produit ou le fait qu'il s'agisse d'une première fois : le texte ne fait aucune distinction entre un gramme de cannabis et une substance dure.

L'article 8 punit de six mois à trois ans de prison et de 1 000 à 5 000 dinars d'amende celui qui fréquente sciemment un lieu aménagé pour l'usage de stupéfiants et où il en est fait usage — le conjoint, les ascendants et descendants de l'occupant étant exceptés. C'est le fondement sur lequel sont souvent poursuivies les personnes présentes lors d'une descente, même sans produit sur elles.

Au-dessus, la loi devient très lourde : six à dix ans pour la détention, le transport, l'offre ou la cession destinés au trafic (article 5), dix à vingt ans pour l'importation ou la contrebande, et jusqu'à la perpétuité pour la participation à une bande organisée (article 6). L'article 11 impose le maximum de la peine lorsque l'infraction est commise dans certains lieux publics — cafés, hôtels, jardins publics, stades, établissements scolaires — ou à l'égard d'un mineur. L'article 14 fait de même en cas de récidive : le récidiviste de la consommation encourt donc cinq ans. L'action publique se prescrit par cinq ans pour les délits (article 13).

Ce que la révision de 2017 a changé : le retour du sursis

Jusqu'en 2017, l'article 12 de la loi interdisait au juge d'appliquer l'article 53 du Code pénal, c'est-à-dire les circonstances atténuantes et le sursis. Concrètement, le tribunal ne pouvait pas descendre sous un an de prison ferme, même pour un étudiant sans antécédent. C'est cette rigidité qui a rempli les prisons et nourri la contestation.

La loi n° 2017-39 du 8 mai 2017 a réécrit l'article 12 : l'article 53 du Code pénal reste écarté pour les infractions de trafic, mais il s'applique désormais aux infractions des articles 4 et 8, c'est-à-dire à la consommation, à la détention pour usage personnel et à la fréquentation d'un lieu de consommation. Le juge peut donc réduire la peine en dessous du minimum légal, prononcer une simple amende ou assortir la prison d'un sursis.

Il faut mesurer la portée réelle de ce changement. La consommation reste une infraction, la garde à vue et la comparution demeurent, et la condamnation — même avec sursis — est inscrite au casier judiciaire, avec les conséquences que cela entraîne pour un concours administratif, un visa ou un emploi. Le sursis n'est pas automatique : il se plaide, à partir du parcours de la personne, de son insertion et des circonstances de l'interpellation. C'est là que le travail de l'avocat pèse le plus.

Se soigner sans être poursuivi : les articles 18 à 20

La loi contient un mécanisme trop peu utilisé. L'article 18 permet à toute personne devenue toxicomane, avant que les faits ne soient découverts, de présenter une seule fois une demande écrite de traitement de désintoxication, accompagnée d'un certificat médical, à la commission médicale prévue par la loi de 1969 sur les substances vénéneuses. La demande peut être déposée par la personne elle-même, par son conjoint, un ascendant, un descendant ou son médecin.

L'article 20 en tire la conséquence : l'action publique n'est pas mise en mouvement contre celui qui présente cette demande pour la première fois. Les produits détenus sont saisis et détruits sur ordonnance du président du tribunal, mais il n'y a pas de poursuites — sauf si la personne quitte l'établissement ou interrompt le traitement sans autorisation.

Enfin, l'article 19 permet au tribunal, en cas de condamnation sur le fondement de l'article 4, de soumettre le condamné à un traitement de désintoxication pour une durée fixée par le médecin spécialiste. Un dossier de soins engagé sérieusement est un argument de poids pour obtenir cette orientation plutôt qu'une peine ferme.

La proposition de loi n° 11/2025 : ce qui est sur la table

La proposition a été déposée le 25 février 2025 par une quinzaine de députés et renvoyée à la commission de la législation générale le 10 avril 2025. Son examen a réellement commencé le 26 février 2026. Depuis, la commission a entendu les députés initiateurs, des magistrats, des universitaires pénalistes (le 18 mai 2026), le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et le Syndicat des pharmaciens d'officine (début mai), puis le ministère de l'Intérieur (séance du 25 juin 2026). Les ministères de la Justice, de la Santé et de l'Éducation restaient à auditionner à la rentrée.

Sur le fond, le texte abrogerait et réécrirait les articles 4, 5, 6, 7, 8, 11 et 18 de la loi actuelle — c'est-à-dire l'ensemble des incriminations de consommation, de trafic, de bande organisée et d'aménagement de lieux, les circonstances aggravantes et le régime des soins. Il introduirait une distinction plus fine entre usage, détention et trafic, relèverait les amendes, et modulerait les peines d'emprisonnement : allégées pour certaines infractions, aggravées pour d'autres, maintenues ailleurs. Selon les comptes rendus des travaux, la simple consommation resterait pénalement sanctionnée, avec des peines ramenées de l'ordre de six mois à un an.

Le texte créerait aussi de nouvelles infractions : le refus de se soumettre aux prélèvements biologiques, la substitution d'échantillons, l'introduction de stupéfiants dans des produits alimentaires. Il consacrerait le recours aux techniques modernes d'enquête et de surveillance contre les réseaux, et renforcerait la protection des agents chargés de la lutte contre les stupéfiants et de leurs familles. Le même paquet législatif comporte un volet distinct de durcissement des articles 262 à 264 du Code pénal sur les vols et braquages.

Ce qui fait débat en commission

Deux lignes s'opposent. Les pharmaciens, une partie des universitaires et plusieurs députés plaident pour une approche thérapeutique : allègement des peines pour les consommateurs qui acceptent de se soigner, possibilité de demander un traitement plusieurs fois et non une seule comme aujourd'hui, création de centres régionaux de prise en charge. D'autres députés demandent au contraire de maintenir, voire de durcir, les sanctions contre les consommateurs pour protéger les abords des écoles et les quartiers.

La version finale dépendra de cet arbitrage, et rien ne garantit ni le calendrier ni le contenu. Il faut aussi rappeler qu'un texte voté par l'Assemblée doit encore être promulgué et publié au Journal officiel pour s'appliquer. À la date de publication de cet article, aucune séance plénière n'a été programmée sur ce texte.

Un point de droit compte particulièrement pour les personnes actuellement poursuivies : si la nouvelle loi adoucit une peine, elle s'appliquera aux affaires non encore définitivement jugées, en vertu du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce (article 1er du Code pénal). Inversement, une peine aggravée ne peut jamais frapper des faits antérieurs à son entrée en vigueur. Un dossier en cours peut donc, selon son calendrier, avoir intérêt à être plaidé sans précipitation.

Interpellé aujourd'hui : les réflexes qui comptent

Tant que la réforme n'est pas publiée, c'est la loi 52 dans sa version de 2017 qui s'applique, et la procédure est celle du droit commun : garde à vue de 48 heures renouvelable une fois pour les délits, droit de faire prévenir un proche, droit à un avocat dès la garde à vue et droit à un examen médical. Nous avons détaillé ces garanties dans notre article sur la garde à vue en Tunisie.

Trois réflexes changent l'issue d'un dossier de consommation. D'abord, ne signer aucun procès-verbal sans l'avoir lu intégralement, et faire consigner toute contestation : les aveux recueillis au poste sont la pièce centrale de l'accusation, et les quantités ou la qualification « détention en vue du trafic » plutôt que « pour usage personnel » se jouent souvent à ce stade. Ensuite, demander l'assistance d'un avocat immédiatement, sans attendre la présentation au parquet : c'est lui qui vérifie la régularité de l'interpellation, de la perquisition et du prélèvement biologique. Enfin, si la personne est dépendante, engager sans délai un parcours de soins documenté, qui pèsera devant le tribunal et peut ouvrir la voie de l'article 19.

Le cabinet assiste les personnes poursuivies sur le fondement de la loi 52 à toutes les étapes, de la garde à vue à l'appel, à Tunis et dans le Grand Tunis, et suit l'avancement de la réforme pour en tirer immédiatement les conséquences dans les dossiers en cours. Cet article sera mis à jour dès qu'un texte sera adopté.

Questions fréquentes

Quelle est la peine pour consommation de cannabis en Tunisie aujourd'hui ?

L'article 4 de la loi 92-52 prévoit un à cinq ans d'emprisonnement et 1 000 à 3 000 dinars d'amende pour la consommation ou la détention pour usage personnel, quelle que soit la quantité. Depuis la loi 2017-39, le juge peut appliquer l'article 53 du Code pénal : réduire la peine sous le minimum, prononcer une amende seule ou accorder le sursis. En cas de récidive, l'article 14 impose le maximum, soit cinq ans.

La loi 52 a-t-elle été abrogée ou modifiée en 2026 ?

Non, pas à ce jour. Une proposition de loi (n° 11/2025) réécrivant la loi est en examen à la commission de la législation générale de l'ARP depuis février 2026, avec des auditions qui se sont poursuivies jusqu'à l'été. Elle n'a pas été votée en plénière ni publiée au Journal officiel. Tant que ce n'est pas le cas, la loi de 1992 telle que modifiée en 2017 reste seule applicable.

Un consommateur peut-il éviter les poursuites en se faisant soigner ?

Oui, dans un cadre précis. L'article 18 permet de demander une seule fois, avant la découverte des faits, un traitement de désintoxication auprès de la commission médicale compétente, avec certificat médical. L'article 20 prévoit alors que l'action publique n'est pas engagée, sauf abandon du traitement sans autorisation. Une fois interpellé, cette voie est fermée, mais le tribunal peut encore ordonner un traitement en cas de condamnation (article 19).

Une condamnation avec sursis pour consommation est-elle inscrite au casier judiciaire ?

Oui. Le sursis dispense d'exécuter la peine de prison, mais la condamnation existe et figure au casier judiciaire, ce qui peut poser problème pour un concours, certains emplois ou un visa. Il est possible, après un certain délai et sous conditions, de demander la réhabilitation. C'est l'une des raisons pour lesquelles la défense sur la qualification et la régularité de la procédure, avant toute condamnation, est déterminante.

Si la réforme est adoptée, s'appliquera-t-elle aux affaires en cours ?

Si la nouvelle loi prévoit une peine plus douce, oui : la loi pénale plus favorable s'applique aux faits antérieurs non encore définitivement jugés. Si elle aggrave une peine, elle ne peut pas s'appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur. Une personne poursuivie aujourd'hui a donc intérêt à ce que sa défense tienne compte du calendrier parlementaire.

Une question sur votre situation ?

Le Cabinet Khemiri & Sghairi vous reçoit au Bardo, à Tunis, pour une première consultation.